Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 01/10/2018Abrogé depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1154

Version en vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999

La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.