Code rural (ancien)

En vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000En vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 312

Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 28 () JORF 24 juin 1989

Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9.

Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.

Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315.

Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.