Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989En vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 498

Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Les jugements contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche, des porteurs de licences et des particuliers pour réparation des délits commis à leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée de la surveillance de la pêche. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les percepteurs.