Code rural (ancien)

En vigueur du 24/02/1988 au 13/09/1991En vigueur du 24 février 1988 au 13 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 787-2

Version en vigueur du 24/02/1988 au 13/09/1991Version en vigueur du 24 février 1988 au 13 septembre 1991

Abrogé par Décret n°91-906 du 11 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 13 septembre 1991
Modifié par Décret 88-178 1988-02-23 art. 1 I, II, III JORF 24 février 1988
Création Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985

Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.

Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :

1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.

Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.