Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 28/04/2022Abrogé depuis le 28 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 106

Version en vigueur du 23/07/1987 au 01/01/1992Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 01 janvier 1992

Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 48 () JORF 23 juillet 1987

Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.

Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F.

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.

Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaire du représentants de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.