Code rural (ancien)

En vigueur du 05/07/1997 au 22/06/2000En vigueur du 05 juillet 1997 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 323

Version en vigueur du 05/07/1997 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1997 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998

Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.

L'appel a un effet suspensif.