Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 30/12/2016Abrogé depuis le 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 58-13

Version en vigueur du 28/09/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes prévus à l'article 58-4.

Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.

Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit, dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.

L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.

Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux, sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai, par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision du juge.