Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000En vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 294

Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.