Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989En vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 486

Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.

Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.