Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 01/11/2023Abrogé depuis le 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 373-1

Version en vigueur du 07/03/1956 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 mars 1956 au 04 novembre 1989

Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989

Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.

Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.

L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera procédé par rotation tous les quatre ans.

Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera sur avis du conservateur des eaux et forêts.

La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale de chasse.

Un décret fixera les modalités d'application du présent article.