Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1038

Version en vigueur du 06/01/1991 au 22/06/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 28 () JORF 6 janvier 1991
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 32

Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1144 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.