Code rural (ancien)

En vigueur du 03/01/1986 au 12/11/1992En vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 33

Version en vigueur du 03/01/1986 au 12/11/1992Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986

Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.

Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.