Code rural (ancien)

En vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978En vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1092-1

Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 janvier 1978

Abrogé par Loi n°77-765 du 12 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 72-8 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972

Une allocation dite de la "mère au foyer" est attribuée au titre des chefs de famille non-salariés des professions agricoles, dont le principal revenu provient de l'exploitation, et dont le conjoint, ne bénéficiant pas d'un revenu professionnel distinct, se consacre principalement aux tâches du foyer et à l'éducation des enfants.

Lorsqu'un chef de famille exerce à la fois une activité non-salariée et une activité salariée, il peut bénéficier de l'allocation de salaire unique au titre de cette dernière activité, à condition que l'activité non salariée ne soit que secondaire.

La même allocation de la mère au foyer sera attribuée, aux mêmes conditions, aux artisans ruraux assujettis au régime agricole.

Les personnes seules, ainsi que les membres de la famille de l'exploitant, peuvent également y prétendre.

L'allocation de la mère au foyer cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge.

L'allocation de la mère au foyer est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge.