Code rural (ancien)

En vigueur du 31/12/1988 au 22/06/2000En vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1234-3

Version en vigueur du 31/12/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 44 () JORF 31 décembre 1988

En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :

A. - Le remboursement :

Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;

Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.

B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.

L'assurance garantit également le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.

Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.