Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 765

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.