Code rural (ancien)

Abrogé depuis le 14/05/2004Abrogé depuis le 14 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 116

Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 23 I, II, V JORF 3 février 1995
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995

A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.

Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 précitée.