Code rural (ancien)

En vigueur du 22/12/2004 au 14/07/2017En vigueur du 22 décembre 2004 au 14 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1244-5

Version en vigueur du 07/12/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services de l'inspection des lois sociales en agriculture, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvement opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article 1246 (5e alinéa) et les mesures relatives aux ambiances de travail.

Les services de l'inspection des lois sociales en agriculture fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.

Les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa) ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.