Code rural (ancien)

En vigueur du 24/06/1989 au 11/02/1994En vigueur du 24 juin 1989 au 11 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 247

Version en vigueur du 24/06/1989 au 11/02/1994Version en vigueur du 24 juin 1989 au 11 février 1994

Abrogé par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 4 () JORF 11 février 1994
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 15 () JORF 24 juin 1989

Le ministre chargé de l'agriculture peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine et le contrôle des animaux pouvant communiquer une maladie contagieuse ou non, ainsi que de tous produits, denrées animales ou d'origine animale ou de tous objets pouvant présenter le même danger.

Il peut, à la frontière ou sur le territoire national durant la quarantaine, prescrire l'abattage des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion, la destruction des produits, denrées animales ou d'origine animale ou objets exposés à la contamination et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.

Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'alinéa précédent ne donnent lieu à aucune indemnité.