Code rural (ancien)

En vigueur du 09/01/1959 au 12/11/1992En vigueur du 09 janvier 1959 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 70

Version en vigueur du 09/01/1959 au 12/11/1992Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 11 () JORF 9 janvier 1959

Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que, soit la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article 66, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.

Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865.

Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public, sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.