Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 12/11/1992En vigueur du 28 septembre 1955 au 12 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 58-4

Version en vigueur du 28/09/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.

Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du tribunal d'instance.

La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à l'article 58-3.