Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998En vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 324

Version en vigueur du 19/04/1955 au 05/07/1998Version en vigueur du 19 avril 1955 au 05 juillet 1998

Abrogé par Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998

Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'ordre, en ce qui concerne les faits se rattachant à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente.