Code rural (ancien)

En vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000En vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1234-18

Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 16 () JORF 31 juillet 1987

Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre. Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.