Code rural (ancien)

En vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000En vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1061

Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret n°80-807 du 14 octobre 1980 - art. 7 () JORF 15 octobre 1981 en vigueur le 1er janvier 1981
Modifié par Décret 65-46 1965-01-15 art. 2 JORF 19 janvier 1965
Modifié par Décret 59-304 1959-02-14 art. 1 JORF 19 février 1959
Modifié par Décret 90-85 1990-01-23 art. 74 JORF 25 janvier 1990

Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;

2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;

3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.