Code rural (ancien)

En vigueur du 14/06/1998 au 22/06/2000En vigueur du 14 juin 1998 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1031-3

Version en vigueur du 14/06/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juin 1998 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.