Code rural (ancien)

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 222

Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

Abrogé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 38 (V) JORF 24 juin 1989

Nul ne peut détenir ni exposer en vue de la vente, ni vendre des produits destinés au traitement de l'hypodermose bovine s'il n'en fait connaître la composition exacte et complète.

Cette composition doit être indiquée en caractères apparents tant sur les récipients contenant ces produits que sur les enveloppes extérieures de ces récipients, ainsi que sur les prospectus et tous documents publicitaires.