Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989En vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 469

Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Abrogé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.