Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001En vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 628

Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but :

1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.

Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes.

2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.