Code rural (ancien)

En vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000En vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1122-8

Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 79 () JORF 25 janvier 1990

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse prévue aux chapitres IV et IV-1 du présent titre les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées aux troisième (2°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article 1060 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.