Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989En vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 389

Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989

Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989

Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.

Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.