Code rural (ancien)

En vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984En vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 188-15

Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10, le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du préfet.

En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le fonds qui en fait l'objet.

La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire. Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant transfert de propriété.

L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.

Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer l'expropriation de la superficie excédentaire.