Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988En vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1042

Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.

Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.

En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.