Code pénal

En vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R722-2

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "