Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-18

Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.