Code pénal

Abrogé depuis le 13/03/2014Abrogé depuis le 13 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R633-4

Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Créé par Décret 93-726 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 rectificatif JORF 26 février 1994

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.