Code pénal

En vigueur du 07/03/2007 au 06/08/2008En vigueur du 07 mars 2007 au 06 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 225-20

Version en vigueur du 07/03/2007 au 06/08/2008Version en vigueur du 07 mars 2007 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'interdiction de séjour ;

4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.