Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018En vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-31

Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.