Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021En vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-29

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.

Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.