Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-12

Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.