Code pénal

En vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R712-7

Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "