Code pénal

En vigueur depuis le 31/07/1987En vigueur depuis le 31 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-5

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.