Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R635-3

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.