Code pénal

En vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025En vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-43

Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.