Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 432-10

Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2013

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.