Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 26/08/2021En vigueur du 01 janvier 2002 au 26 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 431-15

Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 août 2021

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.