Code pénal

En vigueur depuis le 01/07/1977En vigueur depuis le 01 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-29

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37.