Code pénal

En vigueur du 11/08/2007 au 26/11/2009En vigueur du 11 août 2007 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-24

Version en vigueur du 11/08/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 août 2007 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 11 août 2007

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.