Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 24/05/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 511-14

Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.