Code pénal

En vigueur du 01/07/2000 au 14/11/2007En vigueur du 01 juillet 2000 au 14 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 435-5

Version en vigueur du 01/07/2000 au 14/11/2007Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 14 novembre 2007

Création Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.