Code pénal

En vigueur du 18/06/1998 au 01/03/2008En vigueur du 18 juin 1998 au 01 mars 2008

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Article 131-36-4

Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/03/2008Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 mars 2008

Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.