Code pénal

En vigueur du 23/12/2000 au 06/03/2007En vigueur du 23 décembre 2000 au 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 311-14

Version en vigueur du 01/10/2004 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10 ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.